234. Sous réserve du pouvoir, prévu au deuxième alinéa de l’article 335, du conseil d’administration de la fédération de combler la vacance qui survient à la suite de la destitution d’un membre d’un conseil, une telle vacance peut être comblée lors de l’assemblée où la destitution a lieu si l’avis de convocation à cette assemblée mentionne la possibilité de la tenue d’une telle élection.
2000, c. 29, a. 234; 2018, c. 232018, c. 23, a. 14411.